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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative). Chapitre V : Dispositions pénales - Article L335-2(Loi nº 94-102 du 5 février 1994 art. 1 Journal Officiel du 8 février 1994)(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 34 I Journal Officiel du 10 mars 2004)(Loi nº 2007-1544 du 29 octobre 2007 art. 41 I Journal Officiel du 30 octobre 2007) Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaisants. Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.

Article L335-3(Loi nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 8 Journal Officiel du 11 mai 1994)(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. Est également un délit de contrefaçon la violation de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel définis à l'article L. 122-6.Article L335-3-2(inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 22 Journal Officiel du 3 août 2006)

I. - Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et à des fins autres que la recherche, tout élément d'information visé à l'article L. 331-22, par une intervention personnelle ne nécessitant pas l'usage d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant, conçus ou spécialement adaptés à cette fin, dans le but de porter atteinte à un droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.

II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier, même partiellement, un élément d'information visé à l'article L. 331-22, dans le but de porter atteinte à un droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, par l'un des procédés suivants :

 

  • 1º En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;

  • 2º En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;

  • 3º En fournissant un service à cette fin ;

  • 4º En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux 1º à 3º.

 

III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, sciemment, d'importer, de distribuer, de mettre à disposition du public sous quelque forme que ce soit ou de communiquer au public, directement ou indirectement, une œuvre dont un élément d'information mentionné à l'article L. 331-22 a été supprimé ou modifié dans le but de porter atteinte à un droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.

IV. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins de recherche (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel nº 2006-540 DC du 27 juillet 2006) ou de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code. Article L335-8(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 203 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)(Loi nº 94-102 du 5 février 1994 art. 4 Journal Officiel du 8 février 1994)(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)(Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 26 IV Journal Officiel du 3 août 2006)(Loi nº 2007-1544 du 29 octobre 2007 art. 38 III Journal Officiel du 30 octobre 2007)Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'une des infractions prévues aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2 du présent code encourent :

 

  • 1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

  • 2º Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

 

Article L335-12(inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 25 Journal Officiel du 3 août 2006)Le titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne doit veiller à ce que cet accès ne soit pas utilisé à des fins de reproduction ou de représentation d'œuvres de l'esprit sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II, lorsqu'elle est requise, en mettant en œuvre les moyens de sécurisation qui lui sont proposés par le fournisseur de cet accès en application du premier alinéa du I de l'article 6 de la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

 

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